La décision de préemption est illégale si elle ne mentionne pas de prix

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Le vendeur, l’acquéreur évincé ou le notaire chargé de la vente ont tout intérêt à faire analyser la légalité de la décision de préemption.

En effet, dans le court délai imparti pour exercer le droit de préemption urbain, il arrive parfois que le titulaire du droit de préemption commette des erreurs dans sa décision de préemption, en ne respectant pas le formalisme imposé notamment par les articles L 213‑2 et R 213‑1 et suivants du code de l’urbanisme.

Notamment, l’article R 213‑8 du code de l’urbanisme oblige le titulaire du droit de préemption à mentionner clairement, dans sa décision, le prix auquel il souhaite acquérir le bien immobilier.

Cette obligation de mentionner le prix s’impose même s’il préempte au prix mentionné par le vendeur dans la déclaration d’intention d’aliéner. avocat

Le juge administratif veille scrupuleusement à assurer le respect de ces formalités.

C’est ainsi, qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, req n°14BX00774) a justement annulé la décision de préemption d’une commune qui ne mentionnait aucun prix, même si elle envisageait d’acheter le bien immobilier au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner :

►Est illegale la décision de préemption qui ne mentionne pas le prix auquel la commune envisage de préempter l’immeuble

« Il résulte des dispositions mentionnées ci‑dessus de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise…

Il est constant que la décision de préemption en litige ne mentionne pas le prix auquel la commune de F… a entendu préempter l’immeuble.

Cependant, la commune soutient que M. et Mme A...ont été informés du prix proposé pour l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 343 dès lors que le courrier du 19 janvier 2012 qui leur avait été adressé comprenait la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la mise en oeuvre du droit de préemption concernant cette parcelle pour un prix de 40 000 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait été jointe au courrier du 19 janvier 2012…

Ainsi, aucun des documents portés à la connaissance des acquéreurs évincés n’indiquait le prix proposé par la commune pour l’acquisition de la parcelle en cause.

Enfin, le fait de n’avoir pas indiqué un prix différent de celui mentionné sur la déclaration d’intention d’aliéner ne saurait valoir acceptation implicite de ce prix. La commune de F… ayant ainsi omis de mentionner le prix auquel elle entendait acquérir le bien objet de la préemption, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée méconnaissait les dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que la commune de F… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de préemption du 19 janvier 2012. »

Pour éviter l’excès de formalisme, le juge administratif vérifie si le prix proposé pour la préemption est précisé non seulement dans la décision, mais aussi dans le courrier d’accompagnement ou dans les documents transmis en pièces jointes.

Bien entendu, l’analyse de la légalité de la décision de préemption ne se limite pas au contrôle des mentions obligatoires ou du délai, et va jusqu’à la vérification de la réalité du projet public invoqué comme justification à la préemption. spécialiste